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Au cœur de toute prise en charge en santé se trouve une tension féconde entre deux exigences : protéger la vie privée des personnes et partager suffisamment d’informations pour bien les soigner et les accompagner. Le Code de la santé publique rappelle que toute personne a droit au respect du secret des informations la concernant, secret qui s’impose à l’ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé. Ce n’est donc pas le « partage » qui est le principe, mais bien la confidentialité, avec des ouvertures strictement encadrées par la loi.​

Depuis la loi de modernisation de notre système de santé, l’article L.1110-4 CSP autorise toutefois les professionnels qui participent à la prise en charge d’une même personne à échanger des informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social. Quand ils appartiennent à une même équipe de soins (au sens de l’article L.1110-12 CSP), ces informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe, sous réserve qu’elles soient utiles et proportionnées à la situation. En dehors de cette équipe, le partage suppose en principe le consentement préalable de la personne, après une information claire sur la nature des données échangées et les destinataires.

Les recommandations de la Haute Autorité de santé insistent sur cette logique du « besoin d’en connaître » : ne partager que ce qui est nécessaire à la mission de chaque intervenant, au bon moment, avec la bonne personne, dans un cadre sécurisé. Le fameux « secret partagé » n’est pas une dérogation générale au secret professionnel, mais une faculté encadrée, assortie de garde-fous : traçabilité des accès, information du patient, respect du RGPD et des référentiels de sécurité numériques. Dans le champ social et médico-social, le ministère rappelle également que le partage d’informations à caractère secret doit rester finalisé par l’intérêt de la personne accompagnée et non par la seule organisation des services.

Les Dispositifs d’appui à la coordination (DAC) s’inscrivent pleinement dans ce cadre. Créés par la loi du 24 juillet 2019, ils ont pour mission d’aider les professionnels face aux parcours de santé complexes, en apportant une réponse globale et coordonnée. Le décret du 18 mars 2021 impose à chaque DAC de disposer d’un système d’information unique et partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif, permettant l’échange et le partage d’informations pour une même personne, toujours dans la limite de ce qui est nécessaire à la coordination du parcours. La personne doit être informée du recours au DAC afin de pouvoir exercer, le cas échéant, son droit d’opposition à cette coordination.

Concrètement, pour un DAC, le « partage d’info utile et nécessaire » n’est donc ni une option, ni un blanc-seing : c’est un levier éthique pour éviter les ruptures de parcours, les redondances d’examens, les décisions prises sans vision d’ensemble, tout en restant fidèle à la confiance que la personne accorde aux professionnels. Partager moins, c’est risquer la perte de chance ; partager trop ou mal, c’est trahir le secret. Toute la culture des DAC se situe dans cet entre-deux exigeant : construire des coopérations efficaces, documentées et traçables, au service de la personne, en